Article R4311-11 : Fonction de l’IBODE

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Article R4311-11
 

L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ;

2° Élaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ;

4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;

5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.

En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur.

Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d’hygiène hospitalière.

 

Article R4311-11-1

Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire

« Art. R. 4311-11-1.-L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
« 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
« a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :

«-l’installation chirurgicale du patient ;
«-la mise en place et la fixation des drains sus-aponévrotiques ;
«-la fermeture sous-cutanée et cutanée ;

« b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
« 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 4311-11-2.-L’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant au diplôme d’État de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d’un infirmier ou d’une infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire. »

 

Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire 

Texte sur Légifrance :  ici

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 28 janvier 2020, l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est ainsi modifié :

1° A l’article 7, le troisième alinéa est supprimé.
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 9, les mots : « justifier d’un exercice professionnel de vingt-quatre mois apprécié en équivalent temps plein, » sont supprimés.
3° A l’article 11 :

– les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
– avant le dernier alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant : « Dans le cas où le candidat n’est pas encore titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d’inscription en dernière année d’études conduisant à l’un de ces deux diplômes. En cas de succès au concours, l’admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu’il est titulaire de l’un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours. »

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la rentrée d’octobre 2020.

 

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